Incidence du traitement comptable et fiscal en application d’un droit étranger – Juin 2018

Une même opération peut être qualifiée et traitée différemment par le droit interne français et par un droit étranger.

Une société française a abandonné une avance consentie à une filiale américaine et a considéré qu’il s’agissait d’un abandon de créance déductible de ses résultats imposables.

La filiale américaine a considéré que l’opération constituait un supplément d’apport en capital n’entraînant l’enregistrement d’aucun produit dans ses comptes, ainsi que le droit comptable américain le lui permettait.

Cette situation de déduction d’une charge en France sans imposition du produit correspondant à l’étranger a été contestée par l’Administration fiscale française.

Selon la Haute Juridiction, la circonstance que l’abandon de créance n’ait fait l’objet d’aucune imposition dans l’Etat d’établissement de la filiale n’est pas de nature à remettre en cause sa déductibilité en France.

Il ressort donc clairement de la décision du Conseil d’Etat qu’une même opération peut être qualifiée et traitée différemment par le droit interne français et par un droit étranger.

Conseil d’Etat, 9e-10e ch. 13 avril 2018, n° 398271

 

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2018-06-21T15:12:23+00:00